On constate de prime abord que la direction de la JS Kabylie a engagé un avocat français, Me Maurice Tihal, en l’occurrence, pour faire appel contre la sentence de la chambre des résolutions des litiges rendue le 21 septembre 2012 et notifiée le 28 janvier 2013 au club. Après avoir rappelé la date de la signature du contrat de Dabo à la JSK et l’avenant signé entre l’agent du joueur Abdelhamid Guedjali et la direction du club stipulant qu’en cas de transfert de l’attaquant malien à l’étranger pendant la validité de son contrat, il devait obtenir 30% du montant de l’indemnité du transfert. La direction kabyle poursuit que sur son initiative, Dabo a été proposé au Havre, et après des négociations tripartites entre l’appelante, le club français et l’intimé, un contrat de transfert a été conclu le 1er juillet 2007 pour un montant total de 700 000 euros, dont 500 000 euros payables dès l’approbation de l’enregistrement par la Ligue française de football professionnel et le solde de 200 000 euros, le 31 décembre 2007. La direction précise dans le mémoire envoyé au TAS que «Dabo a été présent tout au long des phases de négociation entre l’appelante et Le Havre, l’intimé était satisfait des modalités sportives et financières, comme il n’a eu cesse de le répéter. Il n’a émis aucune réserve ni opposition à l’accord signé le 1er juillet 2007. Monsieur Dabo ne peut nier qu’un exemplaire dudit contrat lui a été remis par le président de l’appelante le jour même de la signature et en présence de Monsieur Belsœur , directeur sportif du HAC.»
La direction souligne qu’elle a eu la surprise de recevoir plus de deux ans après le transfert une lettre de l’intimé lui réclamant une certaine somme d’argent.
La direction conteste le droit à l’intimé de toucher ce pourcentage
En feuilletant toujours le mémoire envoyé au TAS, «l’intimé a déposé une plainte conte l’appelante devant les instances de la FIFA le 10 décembre 2009 pour réclamer la somme de 210 000 euros correspondant à 30% du montant du transfert de 700 000 euros conclu le 1er juillet 2007. L’appelante a réagi en contestant le droit à l’intimé de toucher ce pourcentage de l’indemnité de transfert. En réalité, Monsieur Dabo n’ignorait pas la clause de l’article 6 du contrat de transfert du 1er juillet 2007 et qui est postérieure à l’annexe signée le 15 juin 2006 qui stipulait que le présent accord se substitue et rend nuls de plein droit tous les échanges, projets, discussions et plus généralement tous les documents antérieurs qui ne pourront ainsi trouver à s’appliquer.»
La contre-attaque de la direction
Dans l’impossibilité de reproduire tous les justificatifs auxquels a recouru la direction de la JSK pour défendre son dossier auprès du TAS, on se contentera d’énumérer quelques-uns seulement. «A la lecture de l’annexe au contrat en date du 15 juin 2006 laisse apparaître que l’intimé était représenté par Monsieur Abdelhamid Guedjali et que ledit contrat porte la signature de ce dernier es qualité «d’agents d’intimé». Cependant, les dirigeants de la JSK, après vérification sur la liste des agents de joueurs de la Fédération algérienne de football, de la Fédération française de football et de la FIFA, ont découvert que Monsieur Guedjali n’a jamais détenu de licence d’agent de joueurs. Monsieur Guedjali ne pouvait donc agir au nom de l’intimé. Monsieur Guedjali ne pouvait non plus engager Monsieur Dabo en signant l’annexe du contrat en date du 15 juin 2006. Par conséquent, Monsieur Dabo n’étant pas partie à la signature de l’annexe du contrat, ce dernier ne peut créer des droits, ni d’avoir d’effets à son égard. En outre, le défaut de qualité pour agir de Monsieur Guedjali entache de nullité l’annexe du contrat signé par ce dernier. Ce document ne peut en aucun cas être opposable à la Jeunesse Sportive de Kabylie.»
Sur l’affirmation de l’intimé sur les conditions du contrat de transfert qui ont été négociées exclusivement par l’appelante et Le HAC, la direction apporte sa version : «Monsieur Dabo ne peut nier qu’un exemplaire dudit accord lui a été remis par le président de l’appelante le jour même de la signature. L’intimé a eu connaissance de la teneur du contrat de transfert au moment de sa conclusion, et qu’il fut par son silence accepté les conditions.»
La direction remet aussi en cause la recevabilité de l’action de l’intimé. «La chambre de résolution des litiges ne traite pas les affaires soumises au présent règlement, si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’événement ayant occasionné le litige. Etant observé que la plainte de l’intimé déposée auprès des instances de la FIFA plus de deux ans après l’événement ayant occasionné le litige devenait irrecevable au sens de l’article 25 par.5 du règlement de la FIFA.»
Ce que demande la direction
La direction de la JS Kabylie ne s’est pas contentée seulement de demander au TAS de débouter Dabo, mais elle demande aussi des dédommagements. «De condamner l’intimé au paiement de la totalité des frais de l’arbitrage. De condamner l’intimé au paiement de 30 000 euros au titre du préjudice moral pour atteinte à la réputation de la JSK. De condamner l’intimé au paiement de 20 000 euros au titre des frais d’avocats.»
Salim T.